Les décisions de jurisprudence relatives, en particulier, au nombre de collèges électoraux (clause obligatoire du Protocole D’accord Préélectoral) rendent nécessaire un bref rappel des règles en la matière.
Ainsi, l’article L 2324-11 du Code du Travail stipule que :
les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel ouvriers et employés d’une part et ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, d’autre part).
Il est précisé que pour les entreprises d’au moins 501 salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions. De plus ,dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques, assimilés sur le plan de la classification, est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l’instance, ces catégories constituent un troisième collège.
Par dérogation, dans les établissements ou les entreprises n’élisant qu’un membre de la délégation du personnel titulaire et un membre de la délégation du personnel suppléant, il est mis en place pour chacune de ces élections, un collège électoral unique regroupant l’ensemble des catégories professionnelles.
Enfin, il faut rappelerque l’article L 2324-12 précise qu’un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux, à condition d’être signé par toutes les organisations syndicales représentatives. L’accord ne fait pas obstacle à la création du troisième collège ; il est communiqué, à sa demande, à l’inspection du travail.