Depuis le 1er décembre 2016, le licenciement pour motif économique fait l’objet d’une nouvelle définition. Ce sont plus précisément les critères définissant le motif économique qui sont davantage détaillés. Cette mesure est issue de la loi Travail.
L’article L. 1233-3 du code du travail est désormais ainsi rédigé :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1) A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
- 1 trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;
- 2 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés ;
- 3 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés ;
- 4 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 300 salariés.
2) A des mutations technologiques ;
3) A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4) A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise« .
L’objectif de ces nouvelles règles est de garantir une meilleure sécurisation des licenciements et une limitation des contentieux en réduisant notamment la liberté d’interprétation des juges.